Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I : Opérations obligatoirement imposables / D : Vente et construction d'immeubles
Article 70 quinquies B du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-576 du 20 mai 2009 - art. 1
Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies est dénommé " Pass-foncier ". Pour l'application de cet alinéa :
a. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
b.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au a vaut engagement de l'opération.