Article 46 quater-0 ZY quinquies du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2009

Entrée en vigueur le 2 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1464 du 30 novembre 2009 - art. 1

I.-Les artistes-interprètes et les artistes de complément mentionnés au b du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :

1. Les acteurs et les artistes-interprètes assurant le doublage, le commentaire, la voix hors champ ou la postsynchronisation ;

2. Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

3. Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle.

II.-Les personnels mentionnés au c du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :

1. Les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la direction artistique et du développement ; de la réalisation ; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la direction d'écriture ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

2. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;

3. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ; de la prévisualisation ;

4. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de la rotoscopie ; du suivi de mouvement ; de l'exécution de l'animation ; de la capture de mouvement ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).