Entrée en vigueur le 1 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-421 du 29 mai 2026 - art. 1
Pour l'application du 2° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :
1° Sont considérés comme particulièrement défavorisés les établissements publics de coopération intercommunale dont le taux de pauvreté est supérieur à 40 %.
Le taux de pauvreté mentionné au premier alinéa s'entend de la part de la population de l'établissement public de coopération intercommunale dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu disponible médian. Il est établi au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des données disponibles pour l'année 2021 ;
2° Les communes éligibles sont Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie.