Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre I bis : Impositions départementales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / II : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Article 328 G nonies D du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3
La différence entre la valeur ajoutée totale de l'entreprise visée par les dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et la valeur ajoutée afférente aux seuls établissements visés à l'article 328 G nonies A est répartie conformément aux dispositions du III de l'article 1586 octies précité et selon les modalités prévues aux articles 328 G bis à 328 G quinquies.
Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G nonies A ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.