Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II / Chapitre II : Abattement sur les bases d'impositions directes locales
Article 344 quindecies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-75 du 2 février 2024 - art. 1
Conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les taux des abattements dont bénéficie La Poste sont fixés, pour l'année 2023, à :
a. 99 % des bases d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises et pour les taxes foncières ;
b. 99 % de la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter pour ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.