Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre II : Dispositions diverses / Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
Article 350 quindecies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2021-6 du 5 janvier 2021 - art. 1
I. – L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au second alinéa de l'article 716, au premier alinéa de l'article 805, à l'article 808, à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1066, au second alinéa du II de l'article 1384 A, à la première phrase du second alinéa du II de l'article 1518 et au 2 de l'article 1960 du code général des impôts est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
II. – Les comptables publics mentionnés au douzième alinéa de l'article 1018 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques.
Les comptables publics mentionnés au cinquième alinéa du II ter de l'article 208 C du même code sont les comptables de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.