Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section VII : Taxes sur les transactions financières
Article 58 S du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 8 août 2012
Est créé par : Décret n°2012-957 du 6 août 2012 - art. 1
I. – Le seuil mentionné au II de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à une demi-seconde.
Le dépassement de ce seuil s'apprécie au regard du temps de latence séparant à titre habituel deux événements affectant un titre donné, entendu comme la durée séparant une instruction d'achat ou de vente du titre et une instruction visant soit à modifier, soit à annuler ladite instruction d'achat ou de vente.
II. – Le seuil mentionné au IV de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à 80 %.