Article 96 I bis du Code général des impôts, annexe III

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Version27/04/2013

Entrée en vigueur le 27 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-350 du 25 avril 2013 - art. 6

Les informations des factures, sous forme papier ou électronique, émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, quelle que soit la personne qui a émis les factures en son nom et pour son compte. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

Les informations des factures sous forme électronique sont, à la demande de l'administration, restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Elle doit pouvoir être opérée de manière sélective.

Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2013

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