Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
Article 49 septies I quinquies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-1215 du 23 décembre 2013 - art. 1
L'agrément des entreprises et des bureaux d'études et d'ingénierie auxquels est confiée la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits en application du 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est accordé :
a. Par décision du ministre chargé de la recherche lorsque l'entreprise ou le bureau d'études et d'ingénierie concerné se voit confier, outre la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits précitées, la réalisation d'opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B précité ;
b. Par décision du ministre chargé de l'industrie dans le cas contraire.
Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que l'entreprise ou le bureau d'études et d'ingénierie concerné dispose en interne de la capacité et des moyens humains et matériels suffisants pour mener à bien les travaux mentionnés au premier alinéa.