Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre II : Dispositions diverses / Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés / Section I : Sociétés de personnes, sociétés en participation, groupements d'intérêt public, sociétés à responsabilité limitée, exploitations agricoles à responsabilité limitée et sociétés civiles professionnelles
Article 350 F du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-654 du 27 juin 2019 - art. 1
I. - La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.
La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants.
II. - La renonciation à l'option pour le régime des sociétés de capitaux prévue au dernier alinéa du 1 et au 3 de l'article 239 du code précité est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.
Cette renonciation contient la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.
Pour les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et qui peuvent renoncer à leur option dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 239 du code précité, la renonciation doit intervenir avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique. Elle précise les liens de parenté entre les associés. En cas de renonciation à l'option, ces sociétés n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Commentaires • 3
Les conditions d'exercice de l'option des sociétés de personnes pour le régime de l'IS sont strictes et déterminées par l'article 239, 1 du CGI et précisées par l'article 350 F de l'Annexe III au même Code. L'option doit être notifiée avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la 1re fois à l'IS (CGI, art. 239). […] III, art. 350 F).
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