Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxe d'habitation
Article 322 quinquies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1767 du 30 décembre 2020 - art. 1
Pour l'application du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques.