Article 322 quinquies du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1767 du 30 décembre 2020 - art. 1

Pour l'application du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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