Entrée en vigueur le 6 mai 2024
Modifié par : Décret n°2024-413 du 3 mai 2024 - art. 2
Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir la part des dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation des soixante premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque ouvrant droit au crédit d'impôt.