Article 344 G quaterdecies du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1661 du 26 décembre 2022 - art. 1

I. - Afin de déterminer que, conformément au II de l'article 1649 ter C, un vendeur ou prestataire ne doit pas faire l'objet d'une déclaration, l'opérateur de plateforme se fonde sur :


1. Les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du vendeur ou prestataire s'agissant du 1° et du 2° de ce même II ;


2. Les informations dont il dispose en interne s'agissant du 3° et du 4° de ce même II.


II. - Pour l'application de l'article 1649 ter D, l'opérateur de plateforme détermine si, pour la mise en œuvre de ses diligences, les informations qu'il recueille sont fiables en exploitant l'ensemble des informations et documents dont il dispose, ainsi que tout service d'identification électronique mis à disposition par l'Union européenne, un Etat ou un territoire en vue de vérifier la validité du numéro d'identification fiscale ou du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.


Toutefois, pour la mise en œuvre des diligences prévues au second alinéa du I de l'article 344 G quindecies, l'opérateur de plateforme peut déterminer la fiabilité des informations recueillies en exploitant les informations et documents dont il dispose.


III. - Lorsque l'administration fiscale informe l'opérateur de plateforme qu'un des éléments d'identification des vendeurs ou prestataires mentionnés aux a et b du 2 du I de l'article 344 G terdecies ou que les informations relatives à la location de biens immobiliers mentionnées au 5° du II de l'article 1649 ter A sont susceptibles d'être inexacts, l'opérateur de plateforme demande au vendeur ou prestataire de fournir, dans les meilleurs délais, des justificatifs émanant d'une source indépendante établissant la fiabilité des informations et, le cas échéant, de corriger les éléments incorrects. L'opérateur de plateforme transmet par voie électronique à l'administration fiscale les données corrigées.


IV. - Lorsqu'un opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations consistant en la location, par un prestataire défini au b du 2 du I de l'article 344 G terdecies d'un même lot, entendu comme étant l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse et appartenant au même propriétaire, il recueille les documents justificatifs, données et informations attestant que ce lot appartient au même propriétaire.

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