Article 344 G quindecies du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1661 du 26 décembre 2022 - art. 1

I. - L'opérateur de plateforme recueille et fiabilise les informations nécessaires au respect de ses obligations déclaratives au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration doit être souscrite.


Toutefois, en ce qui concerne les vendeurs ou prestataires déjà enregistrés sur une plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme au sens de l'article 1649 ter A, l'opérateur de plateforme accomplit les diligences prévues aux articles 344 G duodecies et suivants au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la première déclaration doit être souscrite.


II. - L'opérateur de plateforme peut s'appuyer sur les diligences mises en œuvre dans le cadre de déclarations déposées précédemment lorsque les conditions suivantes sont remplies :


1. Les informations relatives aux éléments d'identification des vendeurs ou prestataires à déclarer au titre des a et b du 2 du I de l'article 344 G terdecies ont été vérifiées ou confirmées au cours des trente-six derniers mois ;


2. L'opérateur de plateforme n'est pas en mesure de savoir que l'une ou plusieurs des informations mentionnées au même article 344 G terdecies sont inexactes ou ne sont plus fiables. Cette condition s'applique également aux informations mentionnées au 5° du II de l'article 1649 ter A et aux vendeurs ou prestataires mentionnés au II de l'article 1649 ter C.


III. - La période de dix ans prévue au cinquième alinéa du 2° du I de l'article 1649 ter D, durant laquelle l'opérateur de plateforme doit conserver les données collectées dans le registre mentionné au même cinquième alinéa, commence l'année qui suit celle au titre de laquelle une déclaration utilisant ces données a été déposée.


IV. - L'opérateur peut accomplir ses procédures de diligence pour l'ensemble des vendeurs ou prestataires enregistrés sur sa plateforme, y compris ceux n'ayant pas réalisé d'opérations mentionnées à l'article 1649 ter A, au cours de l'année sur laquelle porte la déclaration.


V. - L'opérateur de plateforme peut s'appuyer sur un tiers, y compris un autre opérateur de plateforme, pour remplir les obligations de diligence prévues aux articles 344 G duodecies et suivants. Toutefois ces obligations demeurent de la responsabilité de l'opérateur de plateforme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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