III : Commission départementale de conciliation
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- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
- Titre II : Dispositions diverses
- Chapitre premier : Commissions administratives des impôts
III : Commission départementale de conciliation
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Article 350 A
1. Dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et dans les départements d'outre-mer les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des finances publiques.
2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 4° et au 5° du I de l'article 1653 A précité le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.
Article 350 C
Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.