VII : Passeports et titres de voyage (1)
Bloc précédentBloc suivant
- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
- Chapitre II : Droits de timbre
- Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
VII : Passeports et titres de voyage (1)
//
Article 313 BA
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.