X : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures
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- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
- Chapitre II : Droits de timbre
- Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
X : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures
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Article 313 BG
L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
(1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.