II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
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- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section III : Cotisation foncière des entreprises
II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
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Article 323
Pour l'assiette de la cotisation foncière des entreprises due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.