C bis : Provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement
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- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
- Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- III : Bénéfices industriels et commerciaux
C bis : Provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement
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Article 10 quaterdecies
Pour l'application des dispositions des dix-neuvième, vingtième, trente-troisième et trente-quatrième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration.