A : Animaux de boucherie et de charcuterie
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- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
- Section I : Champ d'application
- I : Opérations obligatoirement imposables
A : Animaux de boucherie et de charcuterie
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Article 65 A
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.