- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
- Chapitre premier : Boissons
- Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées
- B : Régime fiscal
Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid
1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;
2° La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ;
3° La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ;
4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.
A la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration prévue à l'article 173 est complétée par l'indication du volume et de la richesse alcoolique totale des vins obtenus après concentration.
Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une appellation d'origine, le préparateur est tenu d'inscrire ses opérations sur un registre conforme au modèle établi par l'administration et coté et paraphé par le chef de service local. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appellation d'origine le volume et la richesse alcoolique totale des vins mis en oeuvre et également des vins obtenus après concentration. Le cas échéant, à l'égard des vins déclarés sous appellation d'origine, l'inscription doit distinguer, appellation par appellation, les lots de vins en traitement.
Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, doivent être logées dans des cuves, foudres ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier.
Les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les expéditeurs enregistrés, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 302 D du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues aux A et B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 précité.
Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production.