- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
- Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
2° : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale
I. - Pour l'application du III de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
1° Travaux agricoles :
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;
b) Semis et plantations ;
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;
d) Récoltes.
2° Travaux forestiers :
a) Préparation et entretien des sols ;
b) Plantations et replantations ;
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du III de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou forestiers les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 % de ses recettes annuelles.
III. - Le montant des recettes prises en compte pour l'application du III de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des recettes de l'entreprise.