1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement. Actes publics et sous seings privés
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- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section I : Dispositions générales
- I : Des formalités
- A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais
1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement. Actes publics et sous seings privés
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Article 245
Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.
(1) Annexe IV, art. 60.
Article 248
Les dispositions de l'article 245 ne sont pas applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée instituée par l'article 647 du code général des impôts.