2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière
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- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section I : Dispositions générales
- I : Des formalités
- A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais
2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière
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Article 249
Les actes visés à l'article 647 du code général des impôts, pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée, sont :
1° Les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ;
2° Ceux qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée.
1° Les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ;
2° Ceux qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée.