1 : Evaluation des locaux de référence
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- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
- II : Locaux d'habitation
- D : Evaluations individuelles
1 : Evaluation des locaux de référence
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Article 324 W
Sous réserve de l'harmonisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1503 du code général des impôts, la valeur locative des locaux de référence visés à l'article 324 J est déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale, calculée conformément aux règles définies aux articles 324 L à 324 V, le tarif correspondant établi dans les conditions fixées à l'article 324 K.