Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture
Bloc précédentBloc suivant
- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
- Chapitre III : Enregistrement
Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture
//
Article 344 undecies
Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.