- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section II quinquies : Jeunes entreprises innovantes
Les indicateurs de performance économique mentionnés au c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont satisfaits lorsque l'entreprise remplit les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la clôture de l'exercice :
a) Son effectif, calculé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins dix salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice ;
b) Le montant de ses dépenses de recherche mentionnées au c du 3° du même article 44 sexies-0 A au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.
Pour l'application du présent article, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois.