- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
- Section III : Calcul de l'impôt
6° bis-0 A : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des jeunes entreprises innovantes
Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts, l'état individuel prévu au 1 du I de l'article 46 AI bis précise si les conditions respectivement mentionnées au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A bis précité ou au II de l'article 199 terdecies-0 A ter précité sont satisfaites.
Pour le bénéfice des articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter précités, la condition de jeune entreprise innovante est satisfaite lorsque la société est une jeune entreprise innovante au titre du dernier exercice clos à la date de la souscription ou au titre de l'exercice au cours duquel intervient la souscription.
I. - Lorsqu'un contribuable souscrit des parts de fonds communs de placement dans l'innovation dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, l'état individuel prévu au V de l'article 46 AI ter précise si la condition mentionnée au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A bis précité est remplie.
II. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation.