Article 17 quater du Code général des impôts, annexe IV

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Modifié par : Arrêté du 27 février 2008 - art. 1

Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme.

Il en assure la diffusion au public par tous moyens appropriés.

Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 17 ter, la déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 2 janvier 2021
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