Article 159 quinquies-0 B du Code général des impôts, annexe IV

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Entrée en vigueur le 31 août 2004

Est codifié par : Arrêté 2004-10-08

Modifié par : Arrêté 2004-07-16 art. 2, art. 3 JORF 5 août 2004

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances ci-après reproduit :
Art. A. 421-4 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;
Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 euro par personne garantie.
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Entrée en vigueur le 31 août 2004
Sortie de vigueur le 12 juin 2011

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