Article 50 nonies du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/07/1979
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Version15/07/1988

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8o du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 99-04, 99-05 et 99-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1).
2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles.
(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 15 juillet 1988

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