Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - Toutefois, sont exonérés :
1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : admission temporaire, entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1) ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 189 du code des douanes, les biens faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane, autre que celles prévues dans le tarif douanier commun, ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés de pays tiers ;
3° Les produits suivants :
- organes, sang et lait humains ;
- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ; - or à l'état de minerai ;
- or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;
- déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (2) ;
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces œuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (3) ;
9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, œuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733.
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers ;
2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre ;
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
1) Annexe III, 73 F à 73 H.
2) Annexe IV, art. 42 à 46.
3) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies.
Principe Conformément au I de l'article 262 du CGI, les livraisons de biens exportés ou expédiés hors de l'UE sont exonérées de TVA. […] Ce registre doit comporter, en outre, l'énumération détaillée des marchandises vendues avec l'indication de leur prix, article par article, de leur espèce, de leur qualité et de leurs mesures ou de leurs poids. b. Moyens de paiement utilisés La vente doit être réglée au moyen d'une opération bancaire susceptible d'être contrôlée. c. […] l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 modifié. 3. […] Il est rappelé que l'exonération de la taxe mentionnée au 1° du III de l'article 291 du CGI est d'interprétation stricte. […]
Lire la suite…En application de l'article 289 A bis du code général des impôts (CGI ), les assujettis non établis en France qui n'y sont pas identifiés qui confient leurs biens à une personne qui y est établie peuvent la désigner comme mandataire à l'international afin que celle-ci remplisse l'ensemble des obligations qui leur incombent en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […] Importations ouvrant droit à déduction et non suivies d'opérations soumises à TVA Sont concernées par le dispositif les importations au sens du I de l'article 291 du CGI : pour lesquels l'assujetti non établi et non identifié à la TVA est redevable de la TVA d'importation soit en […]
Lire la suite…[…] Le droit de l'Union européenne a mis en place un régime commun de TVA par la directive n°2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. Les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne dans le code général des impôts. La TVA à l'importation est prévue à l'article 291 du code général des impôts qui prévoit que son exonérés « Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l'article 262 »
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; que l'article 291 du même code dispose que : « I 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée./2. Est considérée comme importation d'un bien : a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne […] » ;
[…] Considérant qu'en application du I de l'article 262 du code général des impôts les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'aux termes de l'article 73 G de l'annexe III au code général des impôts : L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après : 1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, […]
Remarque 1 : Sur la possibilité de désigner un mandataire ponctuel pour les assujettis établis dans un autre État membre de l'UE réalisant uniquement des opérations visées au 1 du II de l'article 277 A du CGI ou au 4° du III de l'article 291 du CGI, il convient de se reporter au II-B § 230 et suivants. […]
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