Article 291 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. - Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Toutefois, sont exonérés :

1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : admission temporaire, entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1) ;

2° Dans les conditions prévues à l'article 189 du code des douanes, les biens faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane, autre que celles prévues dans le tarif douanier commun, ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés de pays tiers ;

3° Les produits suivants :

- organes, sang et lait humains ;

- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ; - or à l'état de minerai ;

- or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;

- déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;

4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;

5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (2) ;

6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;

7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;

8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces œuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (3) ;

9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, œuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733.

III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers ;

2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre ;

3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.

1) Annexe III, 73 F à 73 H.

2) Annexe IV, art. 42 à 46.

3) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
21 textes citent l'article

Commentaires69


BOFiP · 27 décembre 2023

article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] Les importations irrégulières constituent des importations au sens du I de l'article 291 du CGI. […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Les prestations de transport directement liées au placement du bien dans une situation ou sous un régime douanier de report des importations (II-A § 140 du BOI-TVA-CHAMP-10-30) sont exonérées en application du 2° du III de l'article 291 du CGI. […] Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

Aux termes du 2° du 4 du II de l'article 277 A du CGI et du 1° du II de l'article 291 du CGI, lorsque les deux évènements se produisent, l'un d'eux est neutralisé pour les besoins de la TVA. L'évènement neutralisé n'induit ni paiement, ni identification (CGI, art. 286 ter A, II-2°), ni mention sur la déclaration de chiffre d'affaires (CGI, art. 287, 6-a). […] […] Pour être dispensée du paiement de la TVA suspendue, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue, selon le cas, au I de l'article 262 du CGI ou au I de l'article 262 ter du CGI sont réunies lors de la sortie des biens de la suspension. […] article 277 A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-40-10-10), lorsque de telles opérations ont eu lieu.

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Décisions187


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 98-86.919, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 291 et 293 du Code général des impôts ; […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29 décembre 2016, 15VE02261, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] « La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de de l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité « Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, […] le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts » ; que ces dispositions prévoient qu'est considérée comme importation d'un bien " … a. l'entrée en France d'un bien, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 7 août 2003, 00PA01314, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. […] Les transports et prestations accessoires exonérés en application du I, des 7° à 11° bis et du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code … ;

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