Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - Toutefois, sont exonérés :
1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : admission temporaire, entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1) ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 189 du code des douanes, les biens faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane, autre que celles prévues dans le tarif douanier commun, ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés de pays tiers ;
3° Les produits suivants :
- organes, sang et lait humains ;
- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ; - or à l'état de minerai ;
- or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;
- déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (2) ;
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces œuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (3) ;
9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, œuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733.
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers ;
2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre ;
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
1) Annexe III, 73 F à 73 H.
2) Annexe IV, art. 42 à 46.
3) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies.



pendant 7 jours
Un navire francisé répond à l'une des conditions de l'article L. 5112-1-3, dont la première est d'appartenir pour moitié au moins à des personnes physiques visées à l'article L. 5112-1-5 ou à des personnes morales visées à l'article L. 5112-1-6. L'article L. 5112-1-5 est le texte central pour un acquéreur expatrié. […]
Lire la suite…La BOI-TVA-CHAMP-30-40 (§ 170) précisait que « les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) » en vertu de l'article 291 du CGI, tout en prévoyant une exonération spécifique pour les VAD-BI déclarées via le guichet IOSS (11° du II de l'article 291 du CGI). […]
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; que l'article 291 du même code dispose que : « I 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée./2. Est considérée comme importation d'un bien : a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne […] » ;
[…] Considérant qu'en application du I de l'article 262 du code général des impôts les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'aux termes de l'article 73 G de l'annexe III au code général des impôts : L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après : 1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, […]
[…] TRANSFESA-France, spécialisée dans les transports ferroviaires internationaux, des prestations de service en se plaçant sous les régimes d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévus par l'article 262-1 du code général des impôts en faveur de services directement liés à l'exportation de biens meubles corporels, par l'article 262-II-14 du code général des impôts en faveur des prestations de service se rapportant à l'importation des biens et par les articles 262-II-13 et 13 bis et 291-II du code général des impôts en faveur des prestations de service relatives à des biens en transit placés sous régime douanier suspensif ; […]
La société B peut récupérer la TVA que lui facture la société A dans les conditions prévues de l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI à l'article 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI. 2. […]
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