Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Article 189 du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2004
Est codifié par : Arrêté 2004-10-08
Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004
Pour l'application des articles 1692 à 1696 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.
Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.