Article 188 K du Code général des impôts, annexe IV

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1197 du 26 juillet 2017 - art. 1 (VD)

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :

1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou par celle mentionnée au b du III du même article et mandatée par le contribuable à cet effet ;

2° Par exception au 1°, au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne et que celle-ci est, à la date de paiement dudit prélèvement, redevable uniquement de ce prélèvement ou des prélèvements sociaux dus en application du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018

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