Article 155-00 ter du Code général des impôts, annexe IV

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Version12/06/2011
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Version20/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 159 nonies (T)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2012

Modifié par : Arrêté du 27 juin 2012 - art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;

2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2012

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