Article 50-0 A bis du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/01/2020
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Version25/07/2020

Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

Modifié par : Arrêté du 22 juillet 2020 - art. 1

I.-Pour obtenir la qualité de représentant fiscal, la demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le lieu de la tenue de la comptabilité des livraisons du représentant fiscal.

Cette demande est accompagnée d'un modèle de la comptabilité des livraisons et de toute pièce justifiant de l'existence de la caution prévue à l'article 302 V bis du code général des impôts.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accorde la qualité de représentant fiscal et lui attribue un numéro d'identification.

II.-La désignation d'un représentant fiscal par le vendeur conformément à l'article 302 V bis donne lieu à l'établissement d'un mandat. Ce mandat doit être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à engager la personne du représentant fiscal et accepté du vendeur. Il doit obligatoirement faire apparaître les informations suivantes :

1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;

2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;

3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;

4° La période de validité du mandat ;

5° Le caractère exclusif du mandat ;

6° Les formalités que le représentant fiscal est habilité à accomplir au nom du vendeur.

Le représentant fiscal adresse l'original du mandat au service des douanes et droits indirects compétent préalablement à toute démarche concernant le vendeur.

III.-Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le représentant fiscal établit, pour chaque vendeur représenté, une déclaration comportant :

a. Au titre des renseignements généraux :

1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;

2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;

3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;

4° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

5° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant.

La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui contiennent les informations relatives à la réception de la déclaration (date et numéro) et à la liquidation des droits.

b. Outre les renseignements prévus au a, la déclaration indique :

1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;

3° Les tarifs d'imposition ;

4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;

La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes.

Cette déclaration est établie conformément au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

IV.-La déclaration prévue au III et la comptabilité des livraisons des produits soumis à accise prévue à l'article 302 V bis ainsi que les pièces justificatives nécessaires à leur établissement, sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

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