Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Dispositions générales / I : Personnes imposables
Article 4 B du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 4
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 13
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Commentaires
Pour ce qui concerne la France, trois critères de rattachement d'une succession à la fiscalité française sont posés à l'article 750 ter du Code général des impôts (CGI) : […] si le défunt n'avait pas son domicile fiscal en France, en principe seuls ses meubles et immeubles […] Les critères du lieu du domicile fiscal, critères alternatifs, sont fixés à l'article 4 B du CGI : lieu du foyer (endroit où le défunt habitait normalement avec sa famille) ou subsidiairement, lieu du séjour principal ; lieu d'exercice de l'activité professionnelle principale ; lieu du centre des intérêts économiques.
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts au titre de l'année 2021, Utiliser un véhicule à moteur électrique ou thermique à deux, trois ou quatre roues utilisé à des fins professionnelles pour le trajet domicile-travail et régulièrement assuré, Avoir déclaré, au titre des revenus 2021, un revenu d'activité au titre des traitements
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer (…) ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 decies F du code général des impôts alors applicable : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 1er décembre 2015, n° 14VE02489
[…] Code PCJA : 19-04-01-02 […] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : (…) ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ;
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