Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.



pendant 7 jours
Contribuables et gains visés L'article 167 bis dispose que sont concernés les contribuables ayant été fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 A pour au moins six années au cours des dix années précédant le transfert, qui deviennent imposables à cette date sur les plus-values latentes afférentes aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés à l'article 150-0 A, […]
Lire la suite…Son article 19, §2, prévoit que lorsqu'une personne est résidente des Émirats au sens conventionnel mais reste fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne, la France conserve le droit d'imposer l'ensemble de ses revenus. […] En l'absence d'impôt sur le revenu aux EAU, le crédit d'impôt accordé par la France est nul, ce qui revient à une imposition intégrale en France. […]
Lire la suite…[…] 19-04-01-02-02 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) » ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1 – Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a. […]
[…] 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ». Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; () ".
Séjour principal comme critère de domiciliation fiscale en droit interne A. Subordination au critère du foyer et définition matérielle L'article 4 B, 1 a) CGI dispose que sont domiciliées fiscalement en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (Article 4 B du Code général des impôts). […] Effets particuliers en cas de transferts et séjours exceptionnels L'article 167 CGI organise l'imposition en cas de transfert de domicile à l'étranger en fonction de la date du départ, sans lier celle-ci à un seuil de six mois mais en visant les revenus dont le contribuable a disposé jusqu'à la date du départ (Article 167 du Code général des impôts). […] De même, […]
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