Article 15 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1991
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Version02/09/1994
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Version31/03/2001
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 26 () JORF 24 juillet 1994

I Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues ci-dessus sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
II Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3).
(1) Voir Annexe II art. 74 T.
(2) Voir Annexe III, art. 41 DC.
(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 31 mars 2001

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BOFiP · 8 juin 2022

Afin de maintenir la connexion existant entre les règles fiscales et comptables, les dispositions fiscales ont été adaptées en conséquence (code général des impôts [CGI], art. 237 septies, CGI, ann. II, art. 15 bis et CGI, ann. III, art. 38 quinquies et CGI, ann. III, 38 nonies). […] […] 3° En application du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, les amortissements déductibles sont limités à ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.

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BOFiP · 1er mars 2017

Au titre de l'exercice N+2, la dotation aux amortissements (15 969 €) est admise en déduction en totalité, dès lors qu'elle est d'un montant moindre que la limitation de l'amortissement égale à trois fois le montant des loyers acquis (18 000 €). […] Le II de l'article 39 C du Code Général des Impôts (CGI) prévoit deux limites distinctes à la déduction de l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition suivant que les biens sont donnés en location ou mis à disposition par des personnes physiques ou par des « structures » soumises au régime fiscal des sociétés de personnes. […] ou de l'article 223 A bis du même code, que l'entreprise utilisatrice ;

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BOFiP · 13 octobre 2014

[…] La définition des composants prévue à l'article 15 bis de l'annexe II au CGI retient les mêmes critères d'identification des composants que celle prévue à l'article 311-2 du PCG. Dans ces conditions, il doit y avoir identité entre les éléments considérés comme des composants sur le plan comptable et au regard de l'article 15 bis de l'annexe II au CGI. […]

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Décisions103


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 12LY02901, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2009, n° 0704729
Non-lieu à statuer

[…] Sur les moyens tirés des articles 15 et 15 bis du code général des impôts et de l'annexe IV au même code : […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24 janvier 2013, 10NT02189, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 34. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons (…) » ;

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