Article 33 ter du Code général des impôts

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Version31/03/2002
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 19 (V)

I. - Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants.

En cas de cession des biens, la partie du revenu visé au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions du I de l'article 163-0 A.

Il en est de même en cas de décès du contribuable. Toutefois, chacun de ses ayants droit peut demander que la partie du revenu non encore taxée correspondant à ses droits héréditaires soit imposée à son nom et répartie sur chacune des années comprises dans la fraction de la période de quinze ans restant à courir à la date du décès.

II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail.

Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Deloitte Société d'Avocats · 13 décembre 2022

Le Conseil d'État juge que l'option pour la répartition sur 15 ans du revenu foncier lié à la remise gratuite des constructions au bailleur à l'expiration d'un bail à construction (prévue à l'article 33 ter, II du CGI) doit, en principe, faire l'objet d'une mention expresse au moment de la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'imposition de la remise des constructions. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

En l'espèce, la cour administrative d'appel est, en premier lieu, approuvée pour avoir jugé qu'une société ne pouvait être regardée comme ayant exercé l'option en faveur de l'étalement prévue par les dispositions de l'article 33 ter du CGI faute d'une mention expresse indiquant qu'elle entendait faire application de ce dispositif lors du dépôt de sa déclaration souscrite au titre de l'année 2012. […] des constructions conformément aux dispositions de l'article 33 ter du CGI. […] coulant de l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789.

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1Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2012, n° 0903865
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.2. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1992, 91PA00475, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 … 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services » ;

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2018, 17MA03707, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (…) ». […]

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