Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Loi - art. 39 (V) JORF 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.
II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 % du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance crédit.
III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 % de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.
IV. - Pour application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre :
d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;
d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.
Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 % prévue au II.
V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Voir les articles 16 E et 16 F de l'annexe II.
Les cédants peuvent ne pas être liés au sens du 12 de l'article 39 du CGI. […] - les provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures et de substances minérales solides prévues à l'article 39 ter du CGI et à l'article 39 […] ter B du CGI (dispositions périmées ou abrogées ; BOI-BIC-PROV-60-10) ; - les provisions des sociétés d'assurance et de réassurance prévues notamment à l'article 39 quinquies G du CGI, à l'article 39 quinquies GA du CGI, à l'article 39 quinquies GB du CGI et à l'article 39 quinquies GC du CGI (BOI-BIC-PROV-60-70) ; - les provisions pour investissements à l'étranger prévues à l'article 39 octies A du CGI ; […]
Lire la suite…L'effectif moyen du personnel 390 Pour l'application des dispositions du b du 5 de l'article 221 du CGI, […] sous réserve de l'application éventuelle de l'atténuation conditionnelle prévue à l'article 221 bis du CGI. […] La plupart sont étroitement liées à la nature de l'activité exercée par les entreprises qui peuvent se prévaloir du droit de les constituer en franchise d'impôt. 510 Elles comprennent essentiellement : - les provisions constituées par les établissements de crédit prévues au 5° du 1 de l'article 39 du CGI (BOI-BIC-PROV-60-50) ; […] - les provisions des sociétés d'assurance et de réassurance prévues notamment à l'article 39 quinquies G du CGI, à l'article 39 quinquies GA du CGI, […]
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Dotation annuelle maximale Il résulte du II de l'article 39 quinquies GA du CGI que le montant annuel de la dotation de la provision ne peut excéder 75 % du bénéfice technique net de cessions en réassurances réalisé par l'entreprise dans la branche assurance-crédit. […] Il est précisé que le bénéfice technique à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est celui déterminé avant application de la réintégration prévue au V de l'article 39 quinquies GA du CGI et compte non tenu des produits financiers relatifs aux opérations d'assurance-crédit. […] C. […] Ce bénéfice ne tient pas compte des réintégrations admises en application du IV de l'article 39 quinquies GB du CGI (III-C § 470).
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