Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1
Les primes à la construction allouées en vertu de l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
Le montant des primes perçues au cours d'un exercice doit être rapporté aux bénéfices imposables de cet exercice ou, le cas échéant, du ou des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de chacun desdits exercices, sur le prix de revient des immeubles donnant droit à l'attribution des primes.
En cas de cession ou de cessation ou de transfert de propriété de ces immeubles, la fraction non encore rapportée aux bases de l'impôt des primes annuelles antérieurement perçues est retranchée de la valeur comptable desdites immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value. Lorsque, dans le cas d'une transmission entre vifs intervenue antérieurement à la publication du décret n° 61-856 du 31 juillet 1961, modifiant le décret n° 50-898 du 2 août 1950, l'entreprise ou la société aura opté, conformément aux dispositions précédemment en vigueur de l'article 13 de ce dernier décret, pour le maintien des primes à son profit, les primes afférentes à la période postérieure à la date du transfert de propriété deviendront, en outre, imposables dans les conditions de droit commun.
Dans ce cas, le bénéfice net mentionné à l'article 38 du CGI est déterminé conformément aux dispositions du 1 du II de l'article 155 du CGI. Toutefois, […] l'article 40 du CGI, l'article 40 sexies du CGI, l'article 41 du CGI, l'article 42 septies du CGI, l'article 42 octies du CGI, l'article 43 bis du CGI et l'article 151 sexies du CGI. […]
Lire la suite…Les primes qui peuvent bénéficier du régime prévu par l'article 42 octies du code général des impôts (CGI) comprennent : - les primes allouées pour la construction et l'extension de logements, auxquelles il convient d'ajouter les primes pour la mise en l'état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation ; - les primes à l'amélioration et à la modernisation de l'habitat rural ; - les primes à la construction versées par les collectivités locales. […] Le bénéfice de l'article 42 octies du CGI a été également accordé aux allocations en capital attribuées, […]
Lire la suite…[…] Sur les conséquences du caractère imposable d'une subvention directe : l'article 38-1 du code général des impôts dispose que le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; contrairement à la position de la société la subvention pour être considérée comme constituant un profit imposable doit pouvoir être classée parmi les subventions soumises à un régime spécial dérogatoire au droit commun suivant : subventions d'équipement (CGI art 42 septies), […] subventions à l'industrie du cinéma (CGI art 39 sexies), primes à la construction (CGI art 42 octies), […]
Définition des plus-values à court terme Le 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) définit les plus-values à court terme comme étant : d'une part, […] sont assimilées à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt : la fraction des primes à la construction visées à l'article 42 octies du CGI qui, […] l'article 42 septies du CGI prévoit qu'en cas de cession des immobilisations visées ci-dessus, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue (sous réserve des dispositions particulières prévues pour les opérations visées à l'article 151 octies du CGI et à l'article 210 A du CGI). 2.
Lire la suite…