Article 43 bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les entreprises qui, ayant souscrit au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, ont renoncé, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 % prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance, peuvent faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus se rapportent à des actions dont la souscription a contribué au financement des programmes définis par une des conventions prévues à l'article 2, troisième alinéa, de ladite ordonnance.
Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice desdites dispositions.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires24

1Définition, méthodes de calcul et interprétation
legalstart.fr · 19 avril 2024

En revanche, le résultat net, également appelé bénéfice net ou perte nette, est le montant final obtenu après avoir soustrait toutes les dépenses, y compris l'impôt sur les bénéfices (articles 36 à 43 bis du Code général des impôts), du résultat d'exploitation. Pourquoi calculer le résultat d'exploitation de son entreprise ? Le résultat d'exploitation est utilisé par les dirigeants pour déterminer la santé financière de l'entreprise et définir la stratégie financière à adopter. Toutefois, ce n'est pas le seul résultat à calculer pour avoir une bonne idée de la réalité de l'entreprise.

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2Les principes généraux en BIC - Impôt sur les sociétés (fiche thématique)
Fallait pas faire du droit · 28 mars 2021

Le second point a trait au résultat imposable dont la définition est posée par le Code général des impôts (CGI). […] commerciale, artisanale formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ou entre conjoints mariés ou pacsés (art. 239 bis […] A partir de là, trois grandes étapes doivent être suivies pour calculer le résultat imposable (2). 1 – Définition du bénéfice imposable L'article 38 du CGI retient deux définitions du bénéfice imposable. a / L'article 38 – 1 dudit code prévoit ainsi : « sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, […]

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3BIC - Provisions réglementées - Entreprises de presse - Limitation et emplois des déductions
BOFiP · 10 février 2021

La notion du bénéfice de l'exercice à retenir pour la détermination de la limite ainsi prévue est celle qui résulte de l'application des règles prévues de l'article 38 du CGI à l'article 39 G du CGI, de l'article 39 ter C du CGI à l'article 43 bis du CGI et de l'article 209 du CGI à l'article 217 septdecies du CGI. a. […] Deuxième limite : quote-part du prix de revient des éléments d'actif Les acquisitions d'éléments d'actif visés au 1 de l'article 39 bis A du CGI ne peuvent être financées que pour une quote-part de leur prix de revient, au moyen des sommes prélevées, directement ou par voie de provisions, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Melun, 14 novembre 2013, n° 1109207Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 0803343Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, […] soit en cours, sot en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (…) 2 bis. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2010, n° 0802510Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. […] L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) 2 bis. […]

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