Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
Article 44 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est créé par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 11 (P) JORF 31 décembre 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07 Décret 95-1281 1995-12-11
(1) Cette disposition présente un caractère interprétatif.
Commentaires • 7
Les articles 44 quater et 44 quinquies du CGI prevoient que les entreprises crees entre le 1er janvier 1983 et le 1er decembre 1986, peuvent beneficier successivement d'une exoneration totale d'impot sur les societes, pour les benefices realises durant les 35 premiers mois d'activite et ensuite d'un abattement de 50 p 100 pour les benefices realises au cours des 24 mois qui suivent. […] Suite a un controle fiscal, ces exonerations sont souvent remises en question ; […]
Lire la suite…Décisions • 88
[…] 1°) d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9000610/1 du 9 novembre 1993 en ce qu'il a soulevé d'office un moyen tiré de l'article 44 quinquiès du code général des impôts et rejeté en conséquence les conclusions de la requête tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1983 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
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[…] Considérant, en second lieu, que si l'article 44 quater du code général des impôts permet à une entreprise créée entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 d'être temporairement exonérée de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elle réalise, le bénéfice à retenir est, aux termes de l'article 44 quinquies du même code, qui a un caractère interprétatif, « le bénéfice déclaré » ; que, dans le cas d'espèce et ainsi qu'il a été exposé plus haut, M. et M me X… n'ont pas déposé les déclarations de résultats afférentes aux années en cause ; que, dès lors, il ne sont pas fondés à demander le bénéfice de l'exonération susmentionnée ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 novembre 1999, 97PA03067, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions, alors en vigueur, présentent un caractère interprétatif, […]
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