Article 44 quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1985

Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 11 (P) JORF 31 décembre 1985

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07 Décret 95-1281 1995-12-11

Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies (1).
(1) Cette disposition présente un caractère interprétatif.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

Commentaires7


Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 1996

Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 1994

M. Anciant Jean · Questions parlementaires · 18 décembre 1989

Les articles 44 quater et 44 quinquies du CGI prevoient que les entreprises crees entre le 1er janvier 1983 et le 1er decembre 1986, peuvent beneficier successivement d'une exoneration totale d'impot sur les societes, pour les benefices realises durant les 35 premiers mois d'activite et ensuite d'un abattement de 50 p 100 pour les benefices realises au cours des 24 mois qui suivent. […] Suite a un controle fiscal, ces exonerations sont souvent remises en question ; […]

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Décisions88


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 94PA01216, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9000610/1 du 9 novembre 1993 en ce qu'il a soulevé d'office un moyen tiré de l'article 44 quinquiès du code général des impôts et rejeté en conséquence les conclusions de la requête tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1983 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Moyens d'ordre public a soulever d'office·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 juin 1994, 93LY01501, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que si l'article 44 quater du code général des impôts permet à une entreprise créée entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 d'être temporairement exonérée de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elle réalise, le bénéfice à retenir est, aux termes de l'article 44 quinquies du même code, qui a un caractère interprétatif, « le bénéfice déclaré » ; que, dans le cas d'espèce et ainsi qu'il a été exposé plus haut, M. et M me X… n'ont pas déposé les déclarations de résultats afférentes aux années en cause ; que, dès lors, il ne sont pas fondés à demander le bénéfice de l'exonération susmentionnée ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 novembre 1999, 97PA03067, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions, alors en vigueur, présentent un caractère interprétatif, […]

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