Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
Article 44 sexies-0 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 46 (V)
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
2° elle est créée depuis moins de huit ans ;
3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n'est pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ;
4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
a. par des personnes physiques ;
b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;
5° elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.
Commentaires • 168
L'attribution de ces bons est réservée aux sociétés par actions qui respectent strictement les conditions de l'article 163 bis G du code général des impôts (CGI) (la société doit notamment être immatriculée depuis moins de quinze ans et être passible de l'impôt sur les sociétés en France). Il est à noter que les sociétés exonérées de manière temporaire de l'impôt sur les sociétés restent éligibles à l'attribution de BSPCE. C'est en particulier le cas des entreprises qualifiées de « jeune entreprise innovante » qui satisfont les conditions de l'article 44 sexies-0 A du CGI. […]
Lire la suite…Un article du quotidien Les Échos, en date du 24 octobre 2023 et partagé par le Ministre sur LinkedIn, précise qu'« à la suite de cette annonce, l'association France Digitale a donc demandé des clarifications à Bercy. […] Seulement, la qualification de JEI est prévue par l'article 44 sexies-0 A du CGI et exige pour l'entreprise de répondre à des conditions très strictes, bien plus strictes que les conditions d'éligibilité aux BSPCE. […]
Lire la suite…Décisions • 109
[…] — que c'est à tort que l'administration a remis en cause son statut de jeune entreprise innovante, institué par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, de nature à l'exonérer de l'imposition forfaitaire annuelle, alors que le rapport d'expertise et le jugement du Tribunal sur lesquels elle se fonde sont erronés, dès lors que les ministres de la recherche et du budget ont eux-mêmes admis qu'elle était éligible à ce statut par lettres des 8 septembre 2006 et 23 avril 2007 ; qu'elle respecte par ailleurs les autres conditions du texte, notamment de dépenses, pour chaque exercice ;
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[…] – l'exercice 2014 étant son second exercice bénéficiaire elle bénéficie du statut de jeune entreprise innovante en application des dispositions de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, et a dès lors droit au bénéfice de l'abattement fiscal prévu à l'article 44 sexies A du même code ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 mars 2010, n° 0505248S
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts : « Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. […]
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