Article L214-37 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 22-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions de la présente sous-section.
Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
69 textes citent l'article

Commentaires38


BOFiP · 19 juin 2023

article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'article L. 653-6 du C. com., à l'article L. 653-8 du C. com. ou à l'article L. 654-2 du C. com. […] 30 […]

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BOFiP · 25 mai 2023

Parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou de fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI)

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BOFiP · 30 mars 2023

[…] Pour les gérants ou les dépositaires des actifs d'un fonds commun de placement (ordinaire ou à risques), d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la […] nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ; la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du C. assur.

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Décisions14


1Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 18 mai 2016, n° 2016000626

[…] 4) Société INITIATIVE & FINANCE FCPR 1, fonds commun de placement à risques régi par les dispositions de l'article L214-37 du code Monétaire et financier représenté par sa société de gestion INITIATIVE & FINANCE GESTION, dont le siège social est […] […] l

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  • Finances·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Siège social·
  • Avocat·
  • Société de gestion·
  • Clause d'exclusivité·
  • Fonds commun·
  • Partie·
  • Clause·
  • Siège

2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2103031
Rejet

[…] Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, […] Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, […]

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  • Commodat·
  • Impôt·
  • Clientèle·
  • Exonérations·
  • Activité·
  • Contrats·
  • Plus-value·
  • Revenu·
  • Cabinet·
  • Cession

3Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2014, n° 1407956
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L . 214 -169 à L . 214 -190 et L . 313-23 à L . 313-35 du code monétaire et financier . / En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, […] des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L . 214 - 37 du code monétaire et financier […]

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