Article 54 septies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Est créé par : Loi - art. 25 (P) JORF 31 décembre 1991

I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.
Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.
II Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.
Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
5 textes citent l'article

Commentaires98


Deloitte Société d'Avocats · 16 avril 2024

A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 à 2016, l'Administration a constaté que la société n'avait pas produit l'état de suivi des plus-values prévu à l'article 54 septies du CGI. […]

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BOFiP · 3 avril 2024

Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] Le cas échéant, les entreprises doivent identifier et continuer à suivre les plus ou moins-values à long terme ainsi mises en sursis ou en report et les mentionner sur l'état de suivi et le registre spécial prévus à l'article 54 septies du CGI. […] Dans le cadre du régime de la fiducie prévu de l'article 238 quater A du CGI à l'article 238 quater Q du CGI

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Décisions82


1Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2015, n° 1305190
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. […] Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres (…) » ; qu'aux termes de l'article 54 septies du même code : « I. […]

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  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Report·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Titre·
  • Échange·
  • Cession·
  • Entreprise·
  • Fusions

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 29 juin 2006, 05NT00655, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que le 5° de l'article 39 du code général des impôts dispose notamment que “la provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués” ;

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  • Énergie·
  • Provision·
  • Impôt·
  • Fonds de commerce·
  • Combustible·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Fichier·
  • Clientèle·
  • Compensation

3Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2010, n° 0913756
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1763 du code général dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : /a. […] Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ; /c. […] Registre mentionné au II de l'article 54 septies ; /e. […]

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  • Amende·
  • Impôt·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Convention européenne·
  • Pénalité·
  • Sanction·
  • Sauvegarde·
  • Stipulation
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