Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 4 : Fixation du bénéfice imposable / A : Exploitants individuels / c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
Article 54 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 26 (V) JORF 30 décembre 1994
Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.
II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.
Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration (1). ((III. Pour les scissions de société, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production d'un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres)) (1').
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. (1') Modification de la loi.
Commentaires • 98
Le cas échéant, les entreprises doivent identifier et continuer à suivre les plus ou moins-values à long terme ainsi mises en sursis ou en report et les mentionner sur l'état de suivi et le registre spécial prévus à l'article 54 septies du CGI. […] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] B du CGI et à l'article 238 quater K du CGI et transcrites à leur valeur comptable.
Lire la suite…Décisions • 82
[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. […] Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres (…) » ; qu'aux termes de l'article 54 septies du même code : « I. […]
Lire la suite…- Impôt·
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[…] Considérant que le 5° de l'article 39 du code général des impôts dispose notamment que la provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués ;
Lire la suite…- Énergie·
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- Compensation
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 00LY02659
[…] n'a pas joint à la déclaration d'ensemble de ses revenus, l'état prévu, sous peine d'imposition immédiate, par les dispositions précitées du II de l'article 151 octies du code général des impôts et dont le contenu a été précisé par celles également précitées de l'article 41-0 A bis de l'annexe III audit code ; qu'à défaut de production de cet état, M. X ne pouvait, […] tel que prévu par le I de cet article 151 octies, nonobstant la circonstance qu'il avait joint à sa déclaration de résultats l'état, différent, prévu par les dispositions du I de l'article 54 septies du code général des impôts ; que, par suite, […]
Lire la suite…- Apport·
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A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 à 2016, l'Administration a constaté que la société n'avait pas produit l'état de suivi des plus-values prévu à l'article 54 septies du CGI. […]
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