Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 26 (V) JORF 30 décembre 1994
Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport;
b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
((Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital)) (2).
Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième< e quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38 (3).
2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
(1) Voir arrêtés du 24 mai 1971 (JO du 29) et du 8 décembre 1980 (JO du 9).
(2) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
(3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.



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Lire la suite…[…] – la majoration pour manquement délibéré a été appliquée à la réintégration de la provision pour dépréciation de fonds de commerce ; le fonds de commerce avait été acquis dans le cadre d'un apport partiel d'actif intervenu en 1992 et cet apport avait été placé sous le régime de faveur de l'article 201 B du code général des impôts, la plus-value de cession n'ayant pas été imposée ; dès lors, […] la société Citel SA, pour un montant de 1 829 388 euros et 7 622 euros en 1992 et qui bénéficiaient d'un différé de taxation de la plus-value d'apport, en application du régime de faveur des articles 210, 210 B et 817 du code général des impôts ; […]
[…] que la valeur d'origine du seul site de la rue Léon Joulin ne peut donc pas être de 9 154 722 euros ; que l'apport ayant été réalisé en valeur nette comptable et soumis au régime de faveur de l'article 210 B du code général des impôts, la SARL Hydro Aluminium Toulouse a inscrit les immobilisations reçues de l'apport en reprenant leur valeur d'origine et le cumul des amortissements constaté dans les comptes de la SA Hydro Building Systems à la date de l'apport ; […] que la valeur locative plancher est calculée, en application de l'article 1518 B du code général des impôts, sur la base de la valeur locative taxable l'année de l'opération pour les immobilisations concernées par l'opération ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (…) ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code : 1. […]
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