Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 4 : Fixation du bénéfice imposable / A : Exploitants individuels / c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
Article 54 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 35
I. – Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, et 7 à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.
II. – Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de cessions, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, et 7 à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies, du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. Il en est de même des plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables résultant du transfert dans ou hors d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été reportée par application de l'article 238 quater B ou de l'article 238 quater K. Lorsque l'imposition est reportée en application de l'article 238 quater B, le registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures du patrimoine fiduciaire.
Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise ou du patrimoine fiduciaire. Il est présenté à toute réquisition de l'administration.
Commentaires • 98
Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] Dans le cadre du régime de la fiducie prévu de l'article 238 quater A du CGI à l'article 238 quater Q du CGI […] Le cas échéant, les entreprises doivent identifier et continuer à suivre les plus ou moins-values à long terme ainsi mises en sursis ou en report et les mentionner sur l'état de suivi et le registre spécial prévus à l'article 54 septies du CGI.
Lire la suite…Décisions • 82
[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. […] Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres (…) » ; qu'aux termes de l'article 54 septies du même code : « I. […]
Lire la suite…- Impôt·
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- Fusions
[…] Considérant que le 5° de l'article 39 du code général des impôts dispose notamment que la provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués ;
Lire la suite…- Énergie·
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- Imposition·
- Fichier·
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- Compensation
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 00LY02659
[…] n'a pas joint à la déclaration d'ensemble de ses revenus, l'état prévu, sous peine d'imposition immédiate, par les dispositions précitées du II de l'article 151 octies du code général des impôts et dont le contenu a été précisé par celles également précitées de l'article 41-0 A bis de l'annexe III audit code ; qu'à défaut de production de cet état, M. X ne pouvait, […] tel que prévu par le I de cet article 151 octies, nonobstant la circonstance qu'il avait joint à sa déclaration de résultats l'état, différent, prévu par les dispositions du I de l'article 54 septies du code général des impôts ; que, par suite, […]
Lire la suite…- Apport·
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- Tribunaux administratifs·
- Bénéficiaire·
- Titre·
- Droit social·
- L'etat
A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 à 2016, l'Administration a constaté que la société n'avait pas produit l'état de suivi des plus-values prévu à l'article 54 septies du CGI. […]
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